Loi n°79-596 du 13 juillet 1979
Article 33 de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1980
Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 11, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article 17, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article 28, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles sera puni d'une amende de 2.000 F à 200.000 F [*sanctions pénales*].
la même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article 15 ou des deux derniers alinéas de l'article 27.
la même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article 15 ou des deux derniers alinéas de l'article 27.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1993, 92-86.598, Publié au bulletin
Rejet
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 3, 17, 18, 19 et 33 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
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