Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1980 |
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Dernière modification : | 14 juillet 1992 |
Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Commentaires • 59
Décisions • 317
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 13-17.119, Inédit
Cassation partielle —
[…] Attendu qu'il s'infère de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, que, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, […] en cas de différences, qu'elles ne modifiaient pas les conditions d'obtention du prêt, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1134 du Code civil, ensemble les articles 5 et suivants de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, devenus les articles L. 312-8 et suivants du Code de la consommation ;
2. Cour d'appel d'Angers, 1er juillet 2014, n° 14/00646
Infirmation partielle —
[…] L'acceptation de l'offre par les époux Y constitue l'acte nécessaire à la conclusion du contrat, visé à l'article 5 de la Convention, rendant applicable les dispositions impératives de la loi française, loi de la résidence habituelle des époux Y. Les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public et constituent des lois de police en ce que nécessaires à la protection des consommateurs. […]
3. Cour d'appel de Grenoble, 20 avril 2009, n° 07/01506
Infirmation —
[…] L'acte précisait 'la présente vente sera considérée comme nulle et non avenue du fait de la non obtention d'offre de prêt dans le délai de : (au minimum un mois conformément à l'article 17 de la loi 79-596 du 13 juillet 1979) au 31 janvier 2005 au plus tard. Si les parties décident, pour des raison de pure convenance de proroger conventionnellement la durée de la présente condition suspensive, cette prorogation ne pourrait se faire que sur demande expresse de l'acquéreur formulée par écrit et acceptation écrite du vendeur'.
Document parlementaire • 0
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- Article L42 du Code des postes et des communications électroniques
- Cour d'appel de Nouméa, 28 mai 2015, n° 15/00013
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