Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 1980
Dernière modification : 14 juillet 1992
Code visé : Code de la construction et de l'habitation.

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Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er mars 2023

Décisions317


1Cour d'appel de Nîmes, 29 septembre 2009, n° 07/01085

Infirmation — 

[…] ' Dès lors, dire et juger que doivent y être imputés les versements perçus par le Crédit Agricole d'un montant de 69.941,08 euros, ' Dès lors, dire et juger qu'en sa qualité d'associé, la dette de Monsieur A ne saurait excéder la somme de 4.382,65 euros, En tout état de cause, au visa des articles 5, 7 et 31 de la loi du 13 juillet 1979 n° 79596, ' Dire et juger que la banque est déchue des intérêts stipulés au prêt litigieux, A l'égard de Maître C X,

 

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 11 janvier 2021, n° 20/00792

Infirmation partielle — 

[…] Cependant, comme l'a justement relevé le premier juge, les parties ont expressément manifesté leur volonté non équivoque de soumettre le prêt aux dispositions du code de la consommation applicables en matière de crédit immobilier, l'acte notarié précisant en début d'acte que l'opération financée entrait dans le champ d'application de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.

 

3Tribunal de commerce de Lyon, 29 juillet 2014, n° 2011J02957

— 

[…] Attendu que sont exclus du champ d'application de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs « les prêts consentis à des personnes morales de droit public et ceux destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle et notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier. :
Article 1
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux prêts, qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
- leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
- la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
- les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus.
Article 2
Sont exclus du champ d'application de la présente loi des prêts consentis à des personnes morales de droit public et ceux destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle et notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
En sont également exclues les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation.
Article 3
Au sens de la présente loi, est considéré comme :
- acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article 1er ;
- vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations.