Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 1980
Dernière modification : 14 juillet 1992
Code visé : Code de la construction et de l'habitation.

Décisions317


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 13-17.119, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Attendu qu'il s'infère de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, que, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, […] en cas de différences, qu'elles ne modifiaient pas les conditions d'obtention du prêt, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1134 du Code civil, ensemble les articles 5 et suivants de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, devenus les articles L. 312-8 et suivants du Code de la consommation ;

 

2Tribunal de grande instance de Saverne, 10 juin 1998, n° 868/96

— 

[…] Cet acte mentionnait, entre autres (page 3), que l'emprunteur avait reçu l'offre de prêt par voie postale, le 20 avril 1991, et avait retourné son acceptation le 30 avril 1991, le tout conformément à la loi N° 79.596 du 13 juillet 1979: Par acte d'huissier en date du 3 septembre 1996, C B son épouse née H X et sa mère G B (ci-après consorts B) ont assigné les Societes COMMERZBANK et DEUTSCHER M. LLOYD en nullité des contrats de prêt immobilier et d'assurance vie indiqués plus haut et au remboursement, par voie de conséquence, des sommes suivantes

 

3Cour d'appel d'Angers, 1er juillet 2014, n° 14/00646

Infirmation partielle — 

[…] L'acceptation de l'offre par les époux Y constitue l'acte nécessaire à la conclusion du contrat, visé à l'article 5 de la Convention, rendant applicable les dispositions impératives de la loi française, loi de la résidence habituelle des époux Y. Les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public et constituent des lois de police en ce que nécessaires à la protection des consommateurs. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier. :
Article 1
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux prêts, qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
- leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
- la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
- les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus.
Article 2
Sont exclus du champ d'application de la présente loi des prêts consentis à des personnes morales de droit public et ceux destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle et notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
En sont également exclues les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation.
Article 3
Au sens de la présente loi, est considéré comme :
- acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article 1er ;
- vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations.