Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Article 1 de la Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Toutefois, pour la taxe professionnelle, seules sont prises en compte les variations résultant des créations et fermetures d'établissements. Pour les autres taxes, il est fait abstraction des variations résultant de l'actualisation des valeurs locatives prévue à l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et des majorations prévues à l'article 24 de la présente loi.
La date d'incorporation des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières dans les rôles de la taxe professionnelle sera fixée, en tant que de besoin, par la loi prévue à l'article 33 de la présente loi.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 25 janvier 2013, n° 1203114
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1638 du code général des impôts : « I. En cas de création de commune nouvelle, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, […] au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à l'application de l'intégration fiscale progressive, sur la base de la différence entre le taux net de chacune des impositions directes locales mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, appliqué dans ladite commune au cours de l'année précédant la fusion, et, s'il est supérieur, […]
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[…] L'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 a fixé au 1er janvier 1980 la date d'incorporation des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières dans les rôles d'impôts directs locaux. Pour l'ancienne taxe professionnelle (CFE) l'incorporation de ces résultats a été reportée par l'article 1er , 3e alinéa de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980.
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