Article 1 de la Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1980

Entrée en vigueur le 11 janvier 1980

En 1980, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont fixés de façon que la répartition constatée en 1979 du produit de ces quatre taxes ne soit affectée que par les variations de la matière imposable.
Toutefois, pour la taxe professionnelle, seules sont prises en compte les variations résultant des créations et fermetures d'établissements. Pour les autres taxes, il est fait abstraction des variations résultant de l'actualisation des valeurs locatives prévue à l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et des majorations prévues à l'article 24 de la présente loi.
La date d'incorporation des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières dans les rôles de la taxe professionnelle sera fixée, en tant que de besoin, par la loi prévue à l'article 33 de la présente loi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 janvier 1980

Commentaire1


BOFiP · 10 décembre 2012

[…] L'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 a fixé au 1er janvier 1980 la date d'incorporation des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières dans les rôles d'impôts directs locaux. Pour l'ancienne taxe professionnelle (CFE) l'incorporation de ces résultats a été reportée par l'article 1er , 3e alinéa de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 25 janvier 2013, n° 1203114
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1638 du code général des impôts : « I. En cas de création de commune nouvelle, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, […] au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à l'application de l'intégration fiscale progressive, sur la base de la différence entre le taux net de chacune des impositions directes locales mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, appliqué dans ladite commune au cours de l'année précédant la fusion, et, s'il est supérieur, […]

 Lire la suite…
  • Commune nouvelle·
  • Intégration fiscale·
  • L'etat·
  • Aide financière·
  • Taux d'imposition·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Budget·
  • Finances publiques·
  • Haute-normandie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).