Article 3 de la Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1980

Entrée en vigueur le 11 janvier 1980

I - A partir de 1981, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé. Pour les communes membre d'un groupement doté d'une fiscalité propre, ces taux-plafonds sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.
II - Les communes qui ont perçu en 1980 les taxes foncières, la taxe d'habitation ou la taxe professionnelle à un taux supérieur au taux-plafond défini au paragraphe I du présent article reçoivent pour une ou plusieurs de ces taxes, une compensation égale au produit des bases d'imposition de 1980 par la différence entre leur taux de 1980 et le taux-plafond. Cette compensation est versée intégralement aux communes concernées pendant cinq ans à partir de 1981 ; à partir de 1986, son montant est ensuite réduit chaque année d'un cinquième jusqu'à 1990. Cette compensation prend la forme d'un concours particulier attribué aux communes intéressées au titre de leur dotation globale de fonctionnement ; elle s'ajoute à la somme globale attribuée aux concours particuliers en application de l'article L. 243-12 du code des communes.
III - Cette compensation est financée par un relèvement à due concurrence des frais d'assiette, de dégrèvements et de non-valeurs perçus par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
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Commentaire1


BOFiP · 10 décembre 2012

Le montant de l'impôt dû par chaque contribuable est, en principe, calculé par application au revenu net cadastral, arrondi à l'euro le plus proche (la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1) conformément aux dispositions du 1 de l'article 1657 du code général des impôts (CGI), du taux de l'impôt fixé dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 24 juillet 1987, 59205, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ; […] Sur le calcul de la compensation prévue par l'article 3-II de la loi du 10 janvier 1980 :

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 décembre 1990, 89PA02300 à 89PA02318, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

Si l'application dans les DOM des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts issus des articles 2 et 3 de la loi du 10 janvier 1980 était subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, pris le 18 mars 1981, il n'en est pas de même des modifications successives desdits articles par les lois du 28 juin 1982 et du 29 décembre 1984 directement applicables, en l'absence de dispositions contraires, dans les départements d'outre-mer.

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