Article 11 de la Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 78

I-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.

Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en déduction du produit attendu de la fiscalité communale.

II Lorsqu'un groupement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activités économiques, tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au groupement ou au syndicat mixte par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement ou du syndicat mixte et de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques. Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui créé ou gère cette zone dans les mêmes conditions.

Si la taxe professionnelle est perçue par une seule commune sur laquelle sont implantées les entreprises, les communes membres du groupement de communes pourront passer une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la part communale de cette taxe.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d'un autre établissement public à fiscalité propre ou sur le territoire d'une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création et / ou à l'équipement des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l'établissement public contributeur par délibérations concordantes de l'organe délibérant de ce dernier et de l'organe délibérant de l'établissement public ou de l'assemblée délibérante de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d'activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent.

Lorsqu'un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les départements intéressés.

Lorsqu'une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les régions intéressées.

Lorsque les entreprises mentionnées aux cinq premiers alinéas entrent dans le champ d'application de l'article 1648 A du code général des impôts, le groupement, le département ou la région ne peuvent percevoir la part de taxe professionnelle revenant au fonds départemental de péréquation.

Le groupement est substitué à la commune pour l'application de l'article 10 de la présente loi.

Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d'une fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent II. Cette correction est toutefois supprimée pour le groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Lorsque, par délibérations concordantes, des communes décident, ou ont décidé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, de répartir entre elles tout ou partie de la taxe professionnelle perçue sur leur territoire, le potentiel fiscal des communes concernées est corrigé pour tenir compte de cette répartition.

Lorsqu'une commune adhère à un établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres, ce dernier lui est substitué dans l'accord conventionnel qu'elle a conclu antérieurement.

Pour l'application aux conventions signées jusqu'au 31 décembre 2003 des huit alinéas précédents, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux majoré, à compter du 1er janvier 2006, et sauf délibérations contraires concordantes des communes et des groupements de communes signataires de la convention, de la part, correspondant à ce produit, du montant prévu au 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Cette part évolue chaque année selon le taux fixé par le Comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 précité.

Pour l'application aux conventions signées à compter du 1er janvier 2004 des dix premiers alinéas, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux.

III Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.

Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.

Ces critères sont notamment déterminés en fonction :

-de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;

-de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
8 textes citent l'article

Commentaires48


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 [L'article 16 de la loi n° 2019-1479 a également été modifié par la loi n° 2022-1157 (articles 11 et 43) ainsi la version la plus récente de cet article est en vigueur depuis le 18 août. Toutefois, […] le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.

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BOFiP · 3 juillet 2019

A. […] idArticle=LEGIARTI000028448410&cidTexte=LEGITEXT000006068680&dateTexte=20140204">article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ou de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application de l'article 1464 C du CGI.1. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Évolution des dispositions contestées .................................................................... 11 1. Article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales ............................. 11 a. […] Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ........................................................................................................................................... 11 - Article 107 ........................................................................................................................................ 11 b. […] L'attribution de compensation est minorée, […] autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, […]

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Décisions21


1CAA de LYON, 4ème chambre, 3 novembre 2022, 20LY02935, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " IV- () 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. […] le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions () ".

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  • Finances des organismes de coopération·
  • Collectivités territoriales·
  • Coopération·
  • Communauté de communes·
  • Compensation·
  • Fiscalité·
  • Attribution·
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
  • Montant

2Tribunal administratif de Limoges, 7 juin 2012, n° 1001802
Rejet

[…] Considérant que le I précité de l'article 1465-A du code général des impôts renvoie, pour déterminer les opérations susceptibles, dans les zones de revitalisation rurale, d'être exonérées de taxe professionnelle, […] Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article. […]

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  • Taxe professionnelle·
  • Exonérations·
  • Valeur ajoutée·
  • Aide·
  • Imposition·
  • Entreprise·
  • Impôt·
  • Fiscalité·
  • Coopération intercommunale·
  • Cotisations

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 04BX00549, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la dissolution de l'établissement. […] il résulte des dispositions des articles 11 et 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur que la dotation de solidarité doit être prévue par les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale qui décide de l'instituer ;

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  • Communauté de communes·
  • Délibération·
  • Région·
  • Tribunaux administratifs·
  • Coopération intercommunale·
  • Justice administrative·
  • Mandat·
  • Annulation·
  • Etablissement public·
  • Excès de pouvoir
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Documents parlementaires295

Cet article présente, conformément à l'article 1H de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2023. Il rappelle également la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et de la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques et celle de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques. Enfin, il présente l'état … Lire la suite…
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Rapport général n° 140 (2019-2020) de MM. Charles GUENÉ et Claude RAYNAL, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019 Disponible au format PDF (1,6 Moctet) AVANT PROPOS I. LES CRÉDITS DE LA MISSION « RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES » A. DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT EN BAISSE 1. Une diminution de 82 millions d'euros résultant principalement d'une contraction de la dotation de soutien aux projets des départements et des régions 2. Des dotations de soutien à l'investissement du bloc communal en hausse B. UNE AUGMENTATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT C. UN … Lire la suite…
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