Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 janvier 1980
Dernière modification : 31 décembre 2020
Prochaine modification : 1 janvier 2027
Codes visés : Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Code général des impôts, CGI.

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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-1013 QPC du 14 octobre 2022, Communauté d’agglomération Vienne Condrieu Agglomération [Modalités de compensation de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - Article 16 V (Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) (…) V.-A. […] Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2022 - Article 16 V Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 75 Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 82 (IX) V.-A. […] L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, […]

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440265
Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2021

Les dispositions du II de l'article 1396 du CGI, qui sont issues de l'article 26 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, répondent à un double objectif dont témoignent les travaux parlementaires1 : i) mettre la fiscalité au service de la politique du logement et de l'aménagement urbain, en dissuadant la rétention par les propriétaires de terrains non bâtis situés en ville ; ii) assurer l'équité fiscale entre propriétaires, […]

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°413946
Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2019

De l'exposé des motifs de l'article 45 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal, ayant posé le principe de l'imposition de la personne morale redevable de l'IS « au siège de son principal établissement », il ressort que le législateur entendait, […] la loi a fixé leur principal établissement au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée. […] Les travaux préparatoires de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 dont les dispositions de l'article 1647 D sont issues indiquent qu'il « paraît équitable de demander à toutes les personnes relevant de la taxe professionnelle une participation minimum aux dépenses locales ».

 

Décisions242


1Cour administrative d'appel de Versailles, 26 février 2013, n° 11VE02440

Rejet — 

[…] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, […]

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 février 2010, n° 0607261

Rejet — 

[…] — un texte pris en la forme réglementaire, à savoir le plan comptable en vigueur depuis 1995 qui a pris la suite de celui institué par le décret n° 69-836 du 29 août 1969, ne peut modifier un texte législatif antérieur, soit, en l'occurrence, l'article 1647 B sexies du code général des impôts dont la rédaction est issue de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 septembre 1985, 54114, publié au recueil Lebon

Annulation — 

En maintenant en vigueur dans les départements d'outre-mer, par l'article 8 de la loi du 29 octobre 1981 et pour une période transitoire de cinq ans, l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1980, le législateur a entendu implicitement mais nécessairement reporter à l'échéance de ladite période l'entrée en vigueur dans ces départements non seulement des dispositions de l'article 23 dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981, mais également de celles des dispositions nouvelles de l'ordonnance qui sont inconciliables avec les dispositions de l'article 23 maintenues en vigueur. […]

 

Documents parlementaires406

Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : … 
Cet article présente, conformément à l'article 1H de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2023. Il rappelle également la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et de la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques et celle de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques. Enfin, il présente l'état … 
Le présent amendement propose une évolution du fonctionnement de la dotation de solidarité communautaire (DSC), en lien notamment avec la prorogation des contrats de ville jusqu'au 31 décembre 2022 prévue à l'article 181 de la loi de finances pour 2019. Il transfère au code général des collectivités territoriales et clarifie les règles applicables en matière de DSC. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération continueront de pouvoir facultativement verser une DSC à leurs communes membres. Les métropoles et les communautés urbaines devront verser une DSC à leurs communes … 

Versions du texte

Titre Ier : Fixation du taux des impôts locaux.
Article 1
En 1980, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont fixés de façon que la répartition constatée en 1979 du produit de ces quatre taxes ne soit affectée que par les variations de la matière imposable.
Toutefois, pour la taxe professionnelle, seules sont prises en compte les variations résultant des créations et fermetures d'établissements. Pour les autres taxes, il est fait abstraction des variations résultant de l'actualisation des valeurs locatives prévue à l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et des majorations prévues à l'article 24 de la présente loi.
La date d'incorporation des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières dans les rôles de la taxe professionnelle sera fixée, en tant que de besoin, par la loi prévue à l'article 33 de la présente loi.
Article 2
I - A partir de 1981, et sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente loi, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
- soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
- soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux moyen des trois autres taxes pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes pour l'année d'imposition.
Toutefois, pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser.
II - En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
III - L'année où la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle, le taux de cette taxe est établi à partir d'un taux de référence. Le taux de référence de chaque département, commune ou groupement doté d'une fiscalité propre est égal au taux de l'année précédente divisé par le rapport existant entre le total des bases nouvelles et le total des bases de l'année précédente mises à jour. Le taux de la taxe professionnelle pour l'année où la valeur ajoutée devient la base de cette taxe est obtenu en appliquant à ce taux de référence les dispositions des paragraphes I et, le cas échéant, II du présent article.
IV - Le gouvernement présentera au Parlement, au plus tard à la date du dépôt du projet de loi de finances pour 1983, un rapport analysant l'application des articles 1er à 3 de la présente loi ; ce document devra faire, notamment, apparaître l'évolution des taux de chacune des quatre taxes et celle de leur produit, globalement et par groupes démographiques de communes.
Article 3
I - A partir de 1981, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé. Pour les communes membre d'un groupement doté d'une fiscalité propre, ces taux-plafonds sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.
II - Les communes qui ont perçu en 1980 les taxes foncières, la taxe d'habitation ou la taxe professionnelle à un taux supérieur au taux-plafond défini au paragraphe I du présent article reçoivent pour une ou plusieurs de ces taxes, une compensation égale au produit des bases d'imposition de 1980 par la différence entre leur taux de 1980 et le taux-plafond. Cette compensation est versée intégralement aux communes concernées pendant cinq ans à partir de 1981 ; à partir de 1986, son montant est ensuite réduit chaque année d'un cinquième jusqu'à 1990. Cette compensation prend la forme d'un concours particulier attribué aux communes intéressées au titre de leur dotation globale de fonctionnement ; elle s'ajoute à la somme globale attribuée aux concours particuliers en application de l'article L. 243-12 du code des communes.
III - Cette compensation est financée par un relèvement à due concurrence des frais d'assiette, de dégrèvements et de non-valeurs perçus par l'Etat.