Article 18 de la Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (1)Abrogé

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Version16/07/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'énergie - art. L721-10 (V), Code de l'énergie - art. L721-11 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1980

Les servitudes prévues aux articles 14 et 15 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'établissement des servitudes, par d'autres démembrements de droits réels ou par l'occupation des terrains. A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, le propriétaire peut, pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire effectuée selon la procédure prévue par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, requérir l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la bande mentionnée au 2° de l'article 14 et éventuellement du reliquat des parcelles. Il peut en outre le faire à tout moment si l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. Il en est ainsi, notamment, des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à l'application de l'alinéa précédent relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 19 avril 2011, n° 0901488
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, […] aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour les entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes régulièrement installées à la date de promulgation de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 (…) une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée. » ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 18 de la même loi dans leur rédaction applicable en l'espèce : « Les entreprises autorisées à la date de la promulgation de la présente loi demeurent, […]

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