Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980
Article 18 de la Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1980
Toutefois, le propriétaire peut, pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire effectuée selon la procédure prévue par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, requérir l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la bande mentionnée au 2° de l'article 14 et éventuellement du reliquat des parcelles. Il peut en outre le faire à tout moment si l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. Il en est ainsi, notamment, des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à l'application de l'alinéa précédent relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 19 avril 2011, n° 0901488
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, […] aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour les entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes régulièrement installées à la date de promulgation de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 (…) une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée. » ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 18 de la même loi dans leur rédaction applicable en l'espèce : « Les entreprises autorisées à la date de la promulgation de la présente loi demeurent, […]
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