Loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1981
Dernière modification : 5 janvier 1985
Codes visés : Code de la famille et de l'aide sociale., Code du travail

Versions du texte

Titre III : Accès des enfants de familles comptant au moins trois enfants aux équipements collectifs.
L'admission des enfants, à la charge de familles d'au moins trois enfants au sens de la législation des prestations familiales, dans les équipements collectifs publics et privés destinés aux enfants de plus de deux ans, ne peut être subordonnée à la condition que chacun des parents exerce une activité professionnelle.
Titre IV : Revenu familial
Chapitre Ier : Dispositions applicables en France métropolitaine.
Les dispositions du chapitre 1er du présent titre s'appliquent à tout ménage ou personne seule qui assume la charge d'au moins trois enfants, qui réside en France métropolitaine et qui remplit les conditions prévues aux articles suivants.
Section 1 : Revenu minimum familial.
Le ménage ou la personne seule qui dispose de revenus ou de prestations définis par décret et d'un montant annuel évalué sur la base du salaire minimum de croissance bénéficie d'un revenu minimum familial.

Commentaires9


1La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. Ainsi, sont abrogées : 1° La loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'État ou des collectivités publiques ; 2° La loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux quotidiens ; 3° La loi du 28 juillet 1942 relative à l'organisation des services médicaux et sociaux du travail ; 4° …

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2Dossier documentaire de la décision n° 2016-592 QPC du 21 octobre 2016, Mme Françoise B. [Recours en récupération des frais d’hébergement et d’entretien des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

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3La reconnaissance d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe au titre des avantages accordés aux fonctionnaires féminins
Droits sociaux fondamentaux · 19 juin 2015

Note sous CJUE 17 juillet 2014, arrêt Léone, Affaire C-173/13, réalisée par Barbara Dubois, sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, Maitre de conférences à l'Université de Lille 2. Par un arrêt en date du 17 juillet 2014, la CJUE juge que le droit français introduit une discrimination indirecte fondée sur le sexe en matière de bonification des pensions de retraite accordées aux fonctionnaires de sexe féminin. Ainsi, la Cour de Justice de l'Union Européenne confirme sa jurisprudence, issue de l'arrêt GRIESMAR 1 aux termes duquel la France était condamnée au motif que sa …

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1986, 83-41.794, Publié au bulletin
Cassation

A violé les articles L. 122-25-2 et L. 122-26 du Code du Travail la Cour d'appel qui pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par une salariée en vertu de l'article L. 122-30 du Code du Travail énonce que l'intéressée n'avait pas nié avoir commis une erreur d'identité dans un acte de prêt et qu'il s'agissait là d'une faute grave justifiant son licenciement, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressée, simple dactylographe, n'avait pas la responsabilité des mentions portées dans les actes, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas commis une faute grave justifiant la …

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  • Licenciement pour un motif étranger à la grossesse·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Faute grave de la salariée·
  • Grossesse de l'employée·
  • Absence de faute grave·
  • Licenciement·
  • Définition·
  • Maternité·
  • Grossesse

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1984, 82-43.008, Publié au bulletin
Cassation partielle

Le congé de trois mois à demi traitement prévu pour l'employée qui élève elle-même son enfant par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, antérieure à la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980, n'est pas de la même nature que le congé de maternité. Dès lors, son point de départ doit être fixé à la date d'expiration du congé légal de maternité si la durée de celui-ci est plus favorable à la salariée que celle du congé de maternité conventionnel.

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  • Congé de nature différente du congé maternité·
  • Expiration du congé légal de maternité·
  • Conventions collectives·
  • Travail réglementation·
  • Convention collective·
  • Congé post-natal·
  • Sécurité sociale·
  • Point de départ·
  • Congé parental·
  • Attribution

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1985, 82-41.847, Publié au bulletin
Cassation

Le congé à demi-traitement institué par l'article 46 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, pour permettre à une salariée d'élever son enfant, est différent par son objet, des congés prévus par l'article L. 122-26 du code du travail modifié par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980, en conséquence viole les textes susvisés le conseil de prud'hommes qui rejette la demande d'une salariée tendant à obtenir un complément de congé de dix semaines alors que ces avantages pouvaient être cumulés avec les congés prévus par l'article L. 122-26 du code du …

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  • Congé de nature différente du congé maternité·
  • Cumul avec les congés maternité·
  • Convention du 8 février 1957·
  • Conventions collectives·
  • Travail réglementation·
  • Convention collective·
  • Sécurité sociale·
  • Congé parental·
  • Attribution·
  • Possibilité
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Documents parlementaires16

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Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus …

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Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la …

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