Article 6 de la Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1980

Entrée en vigueur le 26 juillet 1980

Quiconque s'approprie indûment [*vol, détournement*] des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente loi ou exerce sans autorisation des activités visées à l'article 2 ou fournit sciemment des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation sera puni d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 5000 F à 50000000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celles des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou aux transports desdites matières.
La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les établissements où sont détenues des matières nucléaires définies à l'article 1er ci-dessus, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant ou de ses délégués, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement :
- pour les personnes physiques, sans préjudice des sanctions pénales applicables, sans préavis ni indemnité et après qu'aient été communiqués à la personne responsable les faits reprochés et que celle-ci ait présenté ses observations, la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au titre desquels ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou conventions qui leur sont applicables ;
- pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1980
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2013

[…] Pour une réglementation plus pérenne encore, le législateur aurait, naturellement pu intervenir, comme il l'a fait à l'article 6 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires qui a été déclaré conforme à la constitution par une décision n° 80-117 DC du 22 juillet 1980 et qui prévoit la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires avec les personnes physiques qui violeraient intentionnellement les textes et instructions mettant en cause « la sûreté nucléaire des installations, la protection […] Cette notion, si elle n'est pas directement prévue par un texte réglementaire, représente, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 25 décembre 1995

M. Jean-Louis Masson rappelle a M. le ministre de l'industrie, de la poste et des telecommunications que les conflits sociaux et notamment les greves ne peuvent en aucun cas justifier la destruction de l'outil de travail ou le detournement de biens et de produits. Or, lors des derniers mouvements sociaux, il a ete constate un certain nombre de derives. La plus grave est a EDF. Il s'agirait d'une tentative de sabotage du circuit d'une centrale nucleaire. De tels agissements sont extremements graves car ils peuvent conduire a des accidents imprevus. Il lui demande quelles instructions il …

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 2002, 00-41.236, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, selon la procédure, MM. X…, Y… et Z…, agents de l'EDF affectés au centre nucléaire de production d'électricité de Tricastin, ont participé en Novembre et Décembre 1995 à un mouvement de grève ; qu'en application de l'article 6 de la loi n° 80.572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ils ont fait l'objet le 6 décembre 1995 d'une suspension jusqu'à notification de la sanction, puis le 13 décembre suivant d'une mise à pied d'un mois pour M. X… et de trois mois pour MM. Y… et Z… ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 décembre 1995, 159167, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Dispositions d'un règlement intérieur ayant pour objet de prévoir des mesures de sécurité et notamment des mesures d'astreintes, applicables à l'usine d'Eurodif-Production qui est spécialisée dans le traitement de produits nucléaires réputés dangereux et qui doit fonctionner de manière continue. Alors même qu'elles ont des incidences sur l'exercice du droit de grève pour certains salariés de l'entreprise, de telles mesures, qui correspondent d'ailleurs à l'application de l'article 6 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ne sont pas étrangères au champ d'application du règlement intérieur tel que défini par l'article L.122-34 du code du travail.

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