Article 8 de la Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 sont les articles : Code de la défense. - art. L1333-6 (V), Code de la défense. - art. L1333-13 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1980

Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article 2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente loi ou en assurant la gestion, aura constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'aura pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 5000 F à 250000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article 2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la détérioration ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente loi, l'employeur doit avertir le préposé des obligations que lui crée le présent article et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtenir reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions seront, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 1980
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).