Article 9 de la Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1980
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Version21/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L1333-8 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1980

Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, les inspecteurs des installations nucléaires de base, les agents mentionnés à l'article 5, les agents du service des instruments de mesure et, à condition qu'ils soient assermentés et commissionnés à cet effet, les inspecteurs du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1980
Sortie de vigueur le 21 juillet 1994

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