Article 9 de la Loi n°80-9 du 10 janvier 1980 RELATIVE A LA PREVENTION DE L'IMMIGRATION CLANDESTINE ET PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.Abrogé

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Version11/01/1980

Entrée en vigueur le 11 janvier 1980

Les étrangers qui, au 1er juillet 1979, étaient titulaires depuis plus de cinq ans [*durée*] d'une carte de résident temporaire ne peuvent, s'ils se maintiennent sur le territoire français postérieurement à la décision refusant de renouveler leur titre, être expulsés, hormis les cas visés aux 1° et 2° de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, qu'après leur condamnation définitive pour défaut de titre de séjour [*condition*].
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Sortie de vigueur le 30 octobre 1981

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