Article 2 de la Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels

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Version18/11/1943

Entrée en vigueur le 18 novembre 1943

Les décisions ou délibérations portant création d'une société ou d'un établissement professionnel définissent limitativement son objet. Elles ne sont définitives qu'après approbation expresse du commissaire du Gouvernement ou de l'autorité de tutelle placée auprès des organismes fondateurs. Cette approbation est donnée sur instructions conjointes du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et du ou des secrétaires d'Etat intéressés.
Les statuts des sociétés professionnelles et des établissements professionnels sont approuvés dans les mêmes formes.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 1943
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