Loi du 29 mars 1944
Article 1 de la Loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] prestations des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires. 79. L'article 11 du projet de décret fixe au 29 février 2016 la date d'abrogation de l'article 1 er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics et ministériels, aux termes duquel « tous droits ou émoluments au profit des officiers publics et ministériels peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat ». […] D. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 1. […]
Lire la suite…- Tarifs·
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2. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 24 mai 2017, 398801
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] que, en outre, le IV de l'article 50 de la loi du 6 août 2015 a prévu que l'article 1 er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, sur la base duquel étaient pris jusqu'alors les décrets fixant les tarifs de ces émoluments, serait abrogé à une date fixée par décret et au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant sa promulgation ;
Lire la suite…- 444-1 et suivants du code de commerce)·
- 1) liste des informations recueillies·
- Conditions d'exercice des professions·
- Existence, en l'absence de garantie·
- Professions, charges et offices·
- Tarifs réglementés (art·
- Détermination·
- Tarifs·
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- Décret
En son article 3, le décret précité dispose que l'acte dressé sur le projet présenté par les parties donne droit aux mêmes émoluments que s'il est rédigé par le notaire lui-même. […] Cette obligation consiste pour les parties à faire recevoir leur convention en la forme authentique. […] Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la rémunération des missions relevant de la charge des officiers publics et ministériels fait l'objet d'une tarification fixée par les pouvoirs publics, en application des dispositions de l'article 1er de l'acte dit loi du 29 mars 1944, validé par l'ordonnance du 8 septembre 1945. […]
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