Loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 mars 1944
Dernière modification : 9 juillet 1980

Commentaire1


M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 10 mars 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la rémunération des missions relevant de la charge des officiers publics et ministériels fait l'objet d'une tarification fixée par les pouvoirs publics, en application des dispositions de l'article 1er de l'acte dit loi du 29 mars 1944, validé par l'ordonnance du 8 septembre 1945. L'élaboration du tarif de chacune de ces professions procède de la recherche d'un équilibre entre les différents éléments qui concourent à leur rémunération globale.

 

Décisions7


1ADLC, Avis 16-A-03 du 29 janvier 2016 concernant un projet de décret relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de…

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[…] L'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 énonce que « le commissaire-priseur [judiciaire] est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels », […] Les commissaires-priseurs judiciaires ont « avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondantes » (art. 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000). 13. […]

 

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 novembre 2005, 263284

Rejet — 

Les actes réservés, en application de la loi du 31 décembre 1971, au monopole des avocats, sont exclus du champ d'application du principe, posé à l'alinéa premier de l'article L. 410-2 du code de commerce, de libre détermination du prix des biens, produits et services par le jeu de la concurrence. Ce principe n'est ainsi pas applicable à la postulation devant les tribunaux de grande instance en matière civile, réservée par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 au monopole des avocats.

 

3ADLC, Avis du 24 octobre 2000 relatif à un projet de décret modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice…

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[…] Vu la lettre enregistrée sous le numéro A 314 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis relative à un projet de décret modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ; Vu le livre IV du code de commerce et notamment l'article L. 410-2 dudit code ; Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944, relatif aux tarifs et émoluments alloués aux officiers publics et ministériels, validé et complété par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 ; Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 2
Toute taxe ou cotisation instituée pour quelque cause que ce soit pour être perçue en même temps que les droits et émoluments tarifés est prélevée par les officiers publics ou ministériels sur le produits desdits droits et émoluments.
Par le chef du Gouvernement :
PIERRE LAVAL.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, MAURICE GADOLDE.