Loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels.
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 31 mars 1944 |
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Dernière modification : | 9 juillet 1980 |
Toute taxe ou cotisation instituée pour quelque cause que ce soit pour être perçue en même temps que les droits et émoluments tarifés est prélevée par les officiers publics ou ministériels sur le produits desdits droits et émoluments.
Par le chef du Gouvernement :
PIERRE LAVAL.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, MAURICE GADOLDE.
PIERRE LAVAL.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, MAURICE GADOLDE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la rémunération des missions relevant de la charge des officiers publics et ministériels fait l'objet d'une tarification fixée par les pouvoirs publics, en application des dispositions de l'article 1er de l'acte dit loi du 29 mars 1944, validé par l'ordonnance du 8 septembre 1945. L'élaboration du tarif de chacune de ces professions procède de la recherche d'un équilibre entre les différents éléments qui concourent à leur rémunération globale.