Article 1 de la Loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française (1).Abrogé

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Version30/12/1977
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Version07/01/2005

Entrée en vigueur le 7 janvier 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 - art. 81 () JORF 7 janvier 2005

Les dispositions du livre Ier "Organisation communale", du livre II "Finances communales" et du livre III "Administrations et services communaux" du code des communes sont applicables aux communes de Polynésie française dans les limites et sous les réserves énoncées ci-après.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mars 2008

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Décisions4


1Tribunal administratif de Polynésie française, 23 novembre 2004, n° 0300481
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 121-34 du code des communes de la Polynésie française, tel qu'il y a été déclaré applicable par les articles 1 er , 2 et 20 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 : « Si un citoyen se croit lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au haut-commissaire, qui statue après vérification des faits » ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 6 avril 2004, n° 0300026
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 121-34 du code des communes applicable en Polynésie française en vertu des articles 1 er , 2 et 20 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 : « Si un citoyen se croit lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au haut-commissaire, qui statue après vérification des faits » ; qu'en vertu de ce texte, […] et dont les requérants ont saisi directement le tribunal, n'est pas recevable et doit être rejetée ;Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

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3Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 février 1996, n° 168295
Annulation

[…] Vu 1°), sous le n° 168295, la requête, enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-34 du code des communes, dans sa rédaction issue de l'article 21 VII de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : « Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, […] en vigueur, dans le territoire, tel qu'il y a été déclaré applicable par les articles 1 er , 2 et 20 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 ; qu'il dispose, dans cette rédaction, que : « Si un citoyen se croit lésé par un acte du conseil municipal, […]

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