Article 4 de la Loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1977

Entrée en vigueur le 30 décembre 1977

Au livre Ier, titre III "Police", sont applicables :
I - CHAPITRE I : Dispositions générales.
- l'article L. 131-1 ;
- l'article L. 131-2, à l'exception du 9° et sous réserve de compléter l'article par l'alinéa suivant :
"Un arrêté du haut-commissaire détermine dans quelles conditions les services de policé d'Etat et les services de la gendarmerie doivent obtempérer aux réquisitions du maire" ;
- l'article L. 1313 dans la rédaction suivante :
"Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations" ;
- l'article L. 131-4 ;
- l'article L. 131-5 sous, réserve de supprimer au premier alinéa de cet article les termes "sur les rivières, ports et quais fluviaux ainsi qu'à la navigation" ;
- les articles L. 131-5 à L. 131-12 à l'exception, en ce qui concerne ce dernier article, des mots "qui doit se conformer aux instructions ministérielles" ;
- l'article L. 131-13 ;"
2° Le I de l'article 4 est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
- l'article L. 131-13-1 dans la rédaction suivante :
"En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le haut-commissaire ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
Le haut-commissaire peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le haut-commissaire, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit, qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende ou sa contre-valeur en monnaie locale ;
- l'article L. 131-14.
- l'article L. 131-15 dans la rédaction suivante :
"Sans préjudice de la compétence générale de la police et de la gendarmerie nationales, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbal les contraventions auxdits arrêtés.
Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès verbal les contraventions aux dispositions du code de la route applicables en Polynésie française dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux septième à onzième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale.
II - CHAPITRE II : Dispositions particulières.
- les articles L. 132-1 et L. 132-2 ;
- l'article L. 132-3 sous réserve que la référence aux dispositions législatives et-réglementaires en vigueur soit substituée à celle du code de procédure pénale ;
- l'article L. 132-4 ;
- les articles L. 132-6 à L. 132-9 ;
- l'article L. 132-10, étant précisé que les conditions de contribution des communes dans lesquelles a été instituée la police d'État sont déterminées par arrêté du haut-commissaire.
III - CHAPITRE III : Responsabilité des communes.
- les articles L. 133-1 à L. 133-6 ;
- l'article L. 133-8.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1977
Sortie de vigueur le 1 mars 2008

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1Parlement - Lois - Décrets D'Application. Publication. Délais
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Les mesures réglementaires d'application prévues par les articles 14 et 133 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ont été adoptées par arrêté du 29 juillet 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, […] par l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, de l'article 4-I de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française.

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