Loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977
Article 5 de la Loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/2003
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 123 () JORF 19 mars 2003
Modifié par : Loi 83-2760 1983-01-19 art. 4 JORF 20 janvier 1983
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 140 () JORF 19 mars 2003
Au livre Ier, titre V "Intérêts propres à certaines catégories d'habitants" sont applicables :
I - CHAPITRE I : Section de commune.
- les articles L. 151-1 à L. 151-14.
II - CHAPITRE III : Communes associées.
L'article L. 153-1, à l'exception du 4° ;
L'article L. 153-2, sous réserve que son deuxième alinéa soit ainsi rédigé :
"Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est élu par et parmi les conseillers de la commune associée dans les conditions de l'article L. 122-4", et qu'il soit complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"Lorsqu'une commune comprend une ou plusieurs communes associées et que son maire ne réside pas au chef-lieu de la commune, le conseil municipal concerné peut décider qu'il est institué à ce chef-lieu un maire délégué. Celui-ci est élu par et parmi les conseillers de la commune-chef-lieu, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Les articles L. 153-3 à L. 153-8.
I - CHAPITRE I : Section de commune.
- les articles L. 151-1 à L. 151-14.
II - CHAPITRE III : Communes associées.
L'article L. 153-1, à l'exception du 4° ;
L'article L. 153-2, sous réserve que son deuxième alinéa soit ainsi rédigé :
"Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est élu par et parmi les conseillers de la commune associée dans les conditions de l'article L. 122-4", et qu'il soit complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"Lorsqu'une commune comprend une ou plusieurs communes associées et que son maire ne réside pas au chef-lieu de la commune, le conseil municipal concerné peut décider qu'il est institué à ce chef-lieu un maire délégué. Celui-ci est élu par et parmi les conseillers de la commune-chef-lieu, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Les articles L. 153-3 à L. 153-8.
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