Article 1 de la Loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1977 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1977

Entrée en vigueur le 31 décembre 1977

Est créé par : LOI 77-1466 1977-12-30 Finances rectificative pour 1977 JORF 31 décembre 1977

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.
Cette disposition revêt un caractère interprétatif.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 mai 1980, 06962, publié au recueil Lebon
Annulation

Par application des dispositions de l'article 231-1 du C.G.I., n'est pas redevable de la taxe sur les salaires la société qui, au cours des années litigieuses, était passible de la T.V.A. alors même qu'elle n'y était pas soumise en fait à raison des recettes sur lesquelles l'administration prétend asseoir la taxe sur les salaires et n'y a été soumise que sur d'autres éléments de son chiffre d'affaires. Confirmation de la décision n. 98098 du 6 octotre 1976, R. p. 393, malgré l'intervention de l'article 1 er de la loi n. 77-1466 du 30 décembre 1977 ayant valeur interprétative, cette disposition ne s'appliquant qu'aux entreprises qui n'ont pas été soumises du tout à la T.V.A..

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Exclusion des entreprises passibles de la TVA·
  • 77-1466 du 30 décembre 1977·
  • Contributions et taxes·
  • Loi interprétative n·
  • Assujettis·
  • Casino·
  • Valeur ajoutée·
  • Société anonyme·
  • Salaire

2Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 30 juin 1982, 22796, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Dès lors, en vertu de l'article 1 er de la loi de finances rectificative 77-1466 du 30 décembre 1977 qui revêt un caractère interprétatif, elle était redevable de la taxe sur les salaires au titre des mêmes années. En vertu de l'article 231 du C.G.I., la taxe est due par tout employeur établi en France à raison des rémunérations qu'il paye à son personnel salarié sans qu'il y ait lieu d'opérer des distinctions que la loi ne fait pas, selon le lieu de domicile du salarié ou selon le lieu où il exerce son activité [1]. […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Champ d'application de la taxe sur les salaires·
  • Secret ou publicité des audiences·
  • Régularité de la procédure·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • 1649 quinquies e du cgi]·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Circulaire applicable
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