Loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977
Article 7 de la Loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1977 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1977
Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Est créé par : LOI 77-1466 1977-12-30 Finances rectificative pour 1977 JORF 31 décembre 1977
A compter du 1er janvier 1978, la taxe prévue par l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, modifié par l'article 14 de la loi n° 66-135 du 17 décembre 1966, est perçue auprès des meuniers, sur les farines, semoules et gruaux livrés ou mis en oeuvre en vue de la consommation humaine et auprès des importateurs sur les mêmes produits importés.
Pour la liquidation de la taxe, les quantités de blé tendre correspondant aux farines, semoules et gruaux mentionnés ci-dessus sont déterminées à partir de coefficients forfaitaires de transformation fixés par décret.
Pour la liquidation de la taxe, les quantités de blé tendre correspondant aux farines, semoules et gruaux mentionnés ci-dessus sont déterminées à partir de coefficients forfaitaires de transformation fixés par décret.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.