Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1976
Dernière modification : 1 mars 1994

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. » (Lévitique 20:10) En France, avant la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 : – la femme se rendant coupable du « crime » d'adultère était punie d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans, son mari n'encourait pour cette faute qu'une peine d'amende de 360 à 7.200 francs, mais seulement si son adultère avait été commis au domicile conjugal ; – « Deux êtres, de sexe différent, enfermé

 

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Décisions76


1Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet c, 30 mai 2017, n° 16/01978

— 

[…] MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de suppression de la pension alimentaire fixée par jugement du 1 er octobre 1968 Vu l'article 301 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 alors applicable ; La pension alimentaire prévue par ces dispositions est, comme toute pension alimentaire, re΄visable en fonction de l'e΄volution des situations respectives du cre΄ancier et du de΄biteur et prend ne΄cessairement la forme de versements pe΄riodiques ; L'examen des dispositions du jugement de divorce du 1 er octobre 1968 fixant la pension alimentaire dont s'agit à la somme de 45,73€ confirme l'absence de toute clause d'indexation ;

 

2Tribunal administratif de Dijon, 26 mai 2016, n° 1502026

Annulation — 

[…] En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : / 1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203,212,214,255,342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ; / 2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. » ;

 

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 8 décembre 1986, 56882, publié au recueil Lebon

Annulation — 

L'usufruit d'un appartement accordé à titre de prestation compensatoire pour une durée limitée à l'un des conjoints dont le divorce a été prononcé postérieurement à la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce revêt la forme, non d'un capital, mais d'une rente prévue à l'article 276 du code civil. Cette rente, servie en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance, est déductible du revenu imposable de l'époux qui la verse, alors même que le jugement ayant été frappé d'appel n'était pas exécutoire.

 

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