Article 1 de la Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuelAbrogé

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Version13/07/1975
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Version16/06/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L512-68 (M)

Entrée en vigueur le 16 juin 1984

Modifié par : Loi 84-454 1984-06-15 art. 1 JORF 16 juin 1984

Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.
Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de la caisse centrale de crédit coopératif et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.
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Entrée en vigueur le 16 juin 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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