Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975
Article 2 de la Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuel
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1975
>
Version16/06/1984
Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Le crédit maritime mutuel est pratiqué par deux catégories d'établissements de crédit à statut légal spécial :
Les caisses régionales de crédit maritime mutuel ;
Les unions que les caisses régionales de crédit maritime mutuel peuvent former entre elles et éventuellement avec les groupements définis à l'article 9 ci-dessous ainsi qu'avec les organismes dont la gestion financière et comptable est centralisée ou contrôlée par la caisse centrale de crédit coopératif.
Les caisses régionales de crédit maritime mutuel ;
Les unions que les caisses régionales de crédit maritime mutuel peuvent former entre elles et éventuellement avec les groupements définis à l'article 9 ci-dessous ainsi qu'avec les organismes dont la gestion financière et comptable est centralisée ou contrôlée par la caisse centrale de crédit coopératif.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.