Article 2 de la Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1975
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Version16/06/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L512-69 (M)

Entrée en vigueur le 16 juin 1984

Modifié par : Loi 84-454 1984-06-15 art. 2 JORF 16 juin 1984

Le crédit maritime mutuel est pratiqué par trois catégories d'établissements de crédit, soumis aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit :
- des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;
- des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article 9 de la présente loi ;
- une société centrale de crédit maritime mutuel.
La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par les dispositions de l'article 5 modifié de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 relative aux unions d'économie sociale. Les caisse régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle.
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Entrée en vigueur le 16 juin 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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