Article 8 de la Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1975
>
Version25/07/1984

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L512-73 (V)

Entrée en vigueur le 25 juillet 1984

Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIII JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984

Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales régies par la présente loi et par les dispositions non contraires de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et du titre III, relatif aux sociétés à capital variable, de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).