Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975
Article 8 de la Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1975
>
Version25/07/1984
Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIII JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales régies par la présente loi et par les dispositions non contraires de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et du titre III, relatif aux sociétés à capital variable, de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.