Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975
Article 9 de la Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1975
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Version16/06/1984
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Version14/07/1992
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 59 () JORF 14 juillet 1992
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union :
1° Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20, les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées à l'article 1er (alinéa 1er) ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;
2° Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités visées à l'article 1er (alinéa 1er), appartiennent à l'une des catégories déterminées par le même décret ;
3° La caisse centrale de crédit coopératif et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;
4° Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements côtiers.
1° Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20, les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées à l'article 1er (alinéa 1er) ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;
2° Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités visées à l'article 1er (alinéa 1er), appartiennent à l'une des catégories déterminées par le même décret ;
3° La caisse centrale de crédit coopératif et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;
4° Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements côtiers.
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[…] de l'application du règlement n° 84-05 du 28 septembre 1984 de la commission bancaire, pris en exécution de l'article 16 de la loi bancaire du n° 84-46 du 24 janvier 1984. […] Au regard de ces dispositions qui impliquent de disposer d'un capital minimal de 15 millions de francs à l'échéance 1988, […] ses perspectives d'accroissement du capital social étant très réduites du fait que 85 p. 100 du capital social sont déjà détenus par les sociétaires de la caisse, que les souscriptions de sociétaires visées aux 3° et 4° de l'article 9 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 ne pourront excéder 50 p. 100 du capital social et que l'évolution du capital social par l'augmentation du volume
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