Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975
Article 10 de la Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1975
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Version25/07/1984
Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIII JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
Les caisses régionales de crédit maritime mutuel et les unions sont constituées pour une durée limitée.
Leur capital social est variable. Il est représenté par des parts nominatives. Il ne peut être réduit à un montant inférieur à celui du capital de fondation, fixé par les statuts à un montant au moins égal au minimum auquel les caisses régionales de crédit maritime mutuel et, le cas échéant, les unions sont astreintes en leur qualité d'établissement de crédit.
La valeur nominale des parts ne peut être inférieure à un minimum fixé par le même décret.
Le montant des parts souscrites par les sociétaires visés aux 3° et 4° de l'article 9 ci-dessus ne peut dépasser la moitié du capital social. Les statuts peuvent fixer une proportion inférieure.
Une caisse régionale ou une union n'est définitivement constituée qu'après versement du quart du capital souscrit.
Les sociétaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant de leurs parts dans le capital social.
Leur capital social est variable. Il est représenté par des parts nominatives. Il ne peut être réduit à un montant inférieur à celui du capital de fondation, fixé par les statuts à un montant au moins égal au minimum auquel les caisses régionales de crédit maritime mutuel et, le cas échéant, les unions sont astreintes en leur qualité d'établissement de crédit.
La valeur nominale des parts ne peut être inférieure à un minimum fixé par le même décret.
Le montant des parts souscrites par les sociétaires visés aux 3° et 4° de l'article 9 ci-dessus ne peut dépasser la moitié du capital social. Les statuts peuvent fixer une proportion inférieure.
Une caisse régionale ou une union n'est définitivement constituée qu'après versement du quart du capital souscrit.
Les sociétaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant de leurs parts dans le capital social.
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