Article 13 de la Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuelAbrogé

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Version13/07/1975
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Version16/06/1984

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L512-78 (V)

Entrée en vigueur le 16 juin 1984

Modifié par : Loi 84-454 1984-06-15 art. 3 III JORF 16 juin 1984

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, après chacun de ses renouvellements partiels, son président et son ou ses vice-présidents.
Sous réserve des compétences de l'assemblée générale telles qu'elles résultent des dispositions législatives en vigueur et des statuts et dans la limite de l'objet social, le conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer la caisse ou l'union : il prend notamment les décisions d'octroi des crédits. Il peut consentir des délégations de pouvoir.
Il arrête les comptes de chaque exercice en vue de les soumettre à l'assemblée générale et il établit un rapport sur la situation et l'activité de la société.
Il admet les nouveaux sociétaires.
Il nomme et révoque le directeur dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20.
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Entrée en vigueur le 16 juin 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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