Article 18 de la Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuelAbrogé

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Version13/07/1975
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Version25/07/1984

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L512-82 (M)

Entrée en vigueur le 25 juillet 1984

Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIII JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984

Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale pour une durée de trois exercices. Il doit être choisi sur la liste des commissaires de sociétés prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant la désignation des commissaires aux comptes auprès des établissements de crédit. Son mandat est renouvelable.
Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.
Il a pour mission permanente de vérifier les livres et de contrôler la régularité et la sincérité des informations données aux sociétaires. Il dresse un rapport annuel qui est porté à la connaissance du conseil d'administration et du directeur avant d'être présenté à l'assemblée générale. Il est convoqué à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées générales.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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