Article 19 de la Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuelAbrogé

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Version13/07/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L512-83 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1975

En cas de dissolution d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de l'assemblée générale et par décision du ministre chargé de la marine dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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