Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975
Article 19 de la Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1975
Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
En cas de dissolution d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de l'assemblée générale et par décision du ministre chargé de la marine dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.
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