Article 1 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1975
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Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L541-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1975

Est un déchet [*définition*] au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1975
Sortie de vigueur le 14 juillet 1992
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Commentaires9


Arnaud Gossement · 5 juillet 2023

[…] En droit interne, l'article 1er de la la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux comportait la définition suivant, sensiblement différente de celle désormais en vigueur :

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Arnaud Gossement · 21 décembre 2021

[…] En droit interne, l'article 1er de la la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux comportait la définition suivant, sensiblement différente de celle désormais en vigueur :

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M. Jean Louis Masson, du group UMP, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 avril 2003

Lorsque l'aliénation de gré à gré porte sur des biens d'une valeur inférieure à 4 600 euros, le maire peut en être chargé, par délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Tout bien meublé abandonné par son détenteur étant considéré comme un déchet, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, il ne peut par contre être aliéné par la commune qui ne peut que procéder à son élimination.

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Décisions67


1Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2008, n° 0603056
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — de lui accorder l'autorisation sollicitée ; — subsidiairement, de l'autoriser à exploiter un centre de stockage de déchets « à raison des déchets industriels banals non collectés dans le cadre du service public, soit 62 000 tonnes annuelles » ; — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2006, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut :

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2ADLC, Avis 20-A-11 du 17 novembre 2020 relatif au niveau de concentration des marchés en Corse et son impact sur la concurrence locale

[…] Groupement Corsica Linea/ 4 mois 31/01/2020 27 juin 2019 La Méridionale du 1/02/2020 au 20/001 AC du […] 529 Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 530 Les déchets municipaux sont définis par le 2) ter de l'article 3 de la directive n° 2008/98/CE dans sa nouvelle version à l'issue de sa modification par la directive n° 2018/851 : « a) les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, […] la définition prévue à l'article 1 er de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : « tout résidu d'un processus de production, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 septembre 2003, 02-84.133, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles anciens 1 er , 2, 8, 24 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-7, L. 541-46 du Code de l'environnement, 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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