Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
Article 3 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1975
Les sommes dues en conséquence sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de contributions directes. Les litiges concernant la liquidation et le recouvrement de ces sommes sont de la compétence de la juridiction administrative. Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application.
Commentaires • 22
Le maire de la commune de Batz-sur-mer décide alors, par un arrêté du 18 février 2000 et sur le fondement des articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1975 de faire usage de ses pouvoirs de police administrative relatifs au droit des déchets et de mettre en demeure, d'une part, la société vendeuse du fioul, et d'autre part, […]
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[…] — ne pas connaître l'existence de déchets considérés comme abandonnés au sens de l'article 3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ; […]
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[…] Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE TOTAL INTERNATIONAL LIMITED et à la commune de La Faute-sur-Mer.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 11 mai 2009, n° 0001677
[…] Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION et à la commune de Saint-Brévin-les-Pins.
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/">articles L. 541-3 et L. 541-4 du code de l'environnement (CE, 18 novembre 1998, req. n° 161612). […] […]
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