Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
Article 3 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1995
Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 63 () JORF 3 février 1995
Il est procédé le cas échéant au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
Lorsque l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article 23 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation d'élimination de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.
Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité du producteur ou du détenteur de déchets, la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la remise en état du site pollué par ces déchets, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire
enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 22
Le maire de la commune de Batz-sur-mer décide alors, par un arrêté du 18 février 2000 et sur le fondement des articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1975 de faire usage de ses pouvoirs de police administrative relatifs au droit des déchets et de mettre en demeure, d'une part, la société vendeuse du fioul, et d'autre part, […]
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[…] — ne pas connaître l'existence de déchets considérés comme abandonnés au sens de l'article 3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ; […]
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[…] Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE TOTAL INTERNATIONAL LIMITED et à la commune de La Faute-sur-Mer.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 11 mai 2009, n° 0001677
[…] Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION et à la commune de Saint-Brévin-les-Pins.
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/">articles L. 541-3 et L. 541-4 du code de l'environnement (CE, 18 novembre 1998, req. n° 161612). […] […]
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