Article 3 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxAbrogé

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Version03/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. L541-3 (V), Code de l'environnement - art. L541-3 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 1995

Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 63 () JORF 3 février 1995

Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent le cas échéant être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour executer des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
Il est procédé le cas échéant au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
Lorsque l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article 23 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation d'élimination de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.
Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité du producteur ou du détenteur de déchets, la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la remise en état du site pollué par ces déchets, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire
enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 3 février 1995
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires22


veille.riviereavocats.com · 4 juin 2021

/">articles L. 541-3 et L. 541-4 du code de l'environnement (CE, 18 novembre 1998, req. n° 161612). […] […]

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Le Petit Juriste · 28 juillet 2009

Le maire de la commune de Batz-sur-mer décide alors, par un arrêté du 18 février 2000 et sur le fondement des articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1975 de faire usage de ses pouvoirs de police administrative relatifs au droit des déchets et de mettre en demeure, d'une part, la société vendeuse du fioul, et d'autre part, […]

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Décisions144


1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 20 octobre 2022, n° 21/08664
Infirmation partielle

[…] — ne pas connaître l'existence de déchets considérés comme abandonnés au sens de l'article 3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 13 octobre 2009, n° 0002304
Annulation

[…] Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE TOTAL INTERNATIONAL LIMITED et à la commune de La Faute-sur-Mer.

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  • Justice administrative·
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3Tribunal administratif de Nantes, 11 mai 2009, n° 0001677
Annulation

[…] Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION et à la commune de Saint-Brévin-les-Pins.

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