Article 3-1 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxAbrogé

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Version04/01/1989
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Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L124-1 (T)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 1 () JORF 14 juillet 1992

Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
Ce droit consiste notamment en :
- la communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;
- la création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative soit du représentant de l'Etat, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le représentant de l'Etat, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre de la présente loi ou de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article 22-4, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ;
- l'établissement, par les communes ou les groupements de communes visés à l'article L. 373-2 du code des communes et par les représentants de l'Etat dans les départements et dans les régions, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
3 textes citent l'article

Commentaires14


M. Delnatte Patrick · Questions parlementaires · 30 octobre 1995

En effet, l'article 7 du decret 93-1410 du 29 decembre 1993 prevoit que les CLIS se reunissent sur convocation de leur president ou a la demande de la moitie de leurs membres. […]

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M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 23 octobre 1995

Mme le ministre de l'environnement a bien pris connaissance de la question posee par l'honorable parlementaire concernant la composition de la commission locale d'information et de surveillance telle que definie a l'article 3-1 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiee relative a l'elimination des dechets et a la recuperation des materiaux, et du contenu du dossier soumis a l'enquete publique. […] En matiere de dechets, le decret no 93-1410 du 29 decembre 1993 fixant les modalites d'exercice du droit a l'information prevues a l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975, […]

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M. Gérard Larcher, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 27 juillet 1995

En effet, la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux précise, en son article 3-1, que " toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et de l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt de déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets ". […]

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX02599, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), COLLECTIF NATIONAL D'INFORMATION ET D'OPPOSITION A L'USINE MELOX - COLLECTIF STOP MELOX ET MOX c. FRANCE, 28 mars 2006, 75218/01

[…] de la requête no 75218/01 […] Ils exposaient ensuite essentiellement que le projet d'extension de l'usine Melox n'avait pas été soumis à enquête publique et qu'aucune mesure d'information du public n'avait été prise, et en déduisaient l'irrégularité de la procédure au regard de divers textes obligeant à des modalités de cette nature : la directive 97/11/CEE du conseil du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; le décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ; l'article L. 200-1 du code rural ; […]

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3Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 16 mars 2001, 212930, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code rural, notamment son article L. 200-1 ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée au COLLECTIF NATIONAL STOP MELOX ET MOX, au MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT, à la COGEMA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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