Article 4-1 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxAbrogé

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Version04/01/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L541-5 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1989

Est créé par : Loi 88-1261 1988-12-30 art. 1 III JORF 4 janvier 1989

Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application de la présente loi sont à la charge, selon le cas, du détenteur, du transporteur, du producteur, de l'éliminateur, de l'exportateur ou de l'importateur.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 juin 2001, 96NT00534, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'environnement et les conclusions de M e DE X…, es-qualité de liquidateur de la société « Clinique de l'Espérance » et de la société « Aprochim » tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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