Article 4-2 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxAbrogé

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Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L541-6 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 1 () JORF 14 juillet 1992

Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages causés par un incident ou un accident lié à une opération d'élimination de déchets ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement par les personnes responsables de cet incident ou accident des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts par l'article 24 de la présente loi aux associations agréées au titre de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, du 5 septembre 2000, 2000/00180
Confirmation

La responsabilité pénale de l'auteur principal qui, sur réquisition, exécute l'acte punissable, commandé par le préfet, autorité légitime, n'est engagée que dès lors que l'acte serait manifestement illégal selon l'article 122-4 du Code pénal, la responsabilité pénale du préfet étant susceptible d'être engagée au titre d'une complicité par abus d'autorité ou de pouvoir au terme de l'article 121-7, alinéa 2, du Code pénal. […]

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  • Ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime·
  • Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation·
  • Responsabilité pénale·
  • Exploitation·
  • Pollution·
  • Installation classée·
  • Élimination des déchets·
  • Site·
  • Autorisation·
  • Enquete publique

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2008, 04-12.315, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] ne peut être qualifiée de déchet après avoir retenu que selon l'expertise ordonnée par la juridiction administrative, il s'agissait de fuel lourd n° 2 tel que défini par l'arrêté du 18 septembre 1967 et que ces conclusions étaient confirmées, après analyses, […] se retrouvant mélangés à l'eau ainsi qu'à des sédiments et dérivant le long des côtes d'un Etat membre jusqu'à s'échouer sur celles-ci, constituent des déchets au sens de l'article 1 er , sous a), […] 4°/ qu'en retenant que la substance transportée par l'Erika était du fioul lourd « au sens communautaire et selon la pratique admise en la matière », pour ensuite écarter la qualification de déchet de cette substance, […]

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  • Détermination protection de la nature et de l'environnement·
  • Elimination des déchets et récupération des matériaux·
  • Portée protection de la nature et de l'environnement·
  • Hydrocarbures accidentellement déversés en mer·
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Fioul lourd vendu en tant que combustible·
  • Office du juge communauté européenne·
  • Portée communauté européenne·
  • Elimination des déchets·
  • Communauté européenne
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