Article 5 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxAbrogé

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Version15/07/1975
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Version04/01/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L541-9 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1989

Modifié par : Loi 88-1261 1988-12-30 art. 1 IV, V JORF 4 janvier 1989

Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que se soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article 2. L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Paul Loridant, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 24 septembre 1987

[…] son producteur, son transporteur et son destinataire, contrôlable à tout moment par les agents chargés de la police des déchets au titre de la loi du 15 juillet 1975, article […] Enfin, un décret à paraître prochainement en application de l'article 9 de la loi du 15 juillet 1975 sera de nature à permettre un meilleur contrôle des activités de collecte et transport des déchets dangereux, et donc une meilleure maîtrise du devenir des déchets, tant il est vrai que cette étape a pu souvent se révéler à la source de l'élimination " sauvage ". […] Certaines obligations de reprise ou d'organisation de circuits d'élimination de produits chimiques usagés par leurs fabricants, […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juin 1994, 118518, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ; […] Considérant que les articles 4-6 et 4-7 du décret attaqué prévoient l'élimination des effluents liquides et gazeux ainsi que des déchets solides de l'usine Melox dans des conditions répondant aux exigences de l'article 2 de la loi précitée ; qu'il en est de même des autorisations accordées aux établissements appelés à utiliser le combustible produit par cette usine ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaît les dispositions des articles 2 et 5 de la loi du 15 juillet 1975 ;

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  • Existence -commission des communautés européennes·
  • Application aux installations nucléaires·
  • Expérience particulièrement dangereuse·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • Rj1 communautés européennes·
  • Rj1 nature et environnement·
  • Installations nucleaires·
  • Nature et environnement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 2003, 02-88.032, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 5, 6 et 24-1 de la loi du 15 juillet 1975 devenus les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-9, L. 541-10 et L. 541-46 du Code de l'environnement, et des articles 1, 2, 4, 10 et 11 du décret n° 92-377 du 1 er avril 1992 ;

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  • Conseil des communautés européennes·
  • 541-10 du code de l'environnement·
  • 10 du code de l'environnement·
  • Définition claire et précise·
  • Communautés européennes·
  • Domaine d'application·
  • Principe de légalité·
  • Lois et règlements·
  • Directive n° 83·
  • Directives
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