Article 7 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxAbrogé

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Version16/07/1975
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Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L541-25 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 1 () JORF 14 juillet 1992

Les installations d'élimination des déchets sont soumises, quel qu'en soit l'exploitant, à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application de ladite loi, indique les conditions de remise en état du site du stockage et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre. Cette étude est soumise pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires2


M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 6 septembre 1993

Le brulage sauvage constitue une infraction a l'article 7 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 qui exige que les installations de traitement des dechets soient soumises a la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement. […] Compte tenu du caractere sauvage et souvent diffus de ces pratiques, les maires ainsi que la gendarmerie et la police nationale sont sans doute les mieux a meme de constater de telles infractions, parmi les agents qualifies pour ce faire en application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975. […]

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Conclusions du rapporteur public

Le tribunal a en conséquence : dans l'article 1er de son jugement, annulé ce refus implicite, ainsi que, dans son article 2, […]

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Décisions26


1Tribunal administratif de Strasbourg, du 14 novembre 1985, inédit au recueil Lebon
Rejet

L'administration est tenue d'exercer ses pouvoirs pour la surveillance des conditions d'élimination des déchets industriels et peut, à ce titre, imposer des mesures exceptionnelles d'enquête et de contrôle à un exploitant qui n'établit pas le caractère non toxique des déchets entreposés dans un site présentant un danger de pollution d'une apparente gravité. L'absence de parution des décrets prévus aux articles 9 et 10 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets empêche seulement l'administration d'imposer aux activités visées par la loi des restrictions plus sévères que celles prévues par ce texte mais ne fait pas obstacle à l'application des articles 7 et 8 de la loi.

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  • Loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets·
  • Pouvoirs du prefet -caractère toxique des déchets·
  • Absence de parution de décrets d'application·
  • Danger de pollution d'une gravité apparente·
  • Entrepôt de stockage de déchets industriels·
  • Champ d'application de la législation·
  • Nature et environnement·
  • Qualité d'exploitant·
  • Régime juridique

2CEDH, Cour (deuxième section), COLLECTIF NATIONAL D'INFORMATION ET D'OPPOSITION A L'USINE MELOX - COLLECTIF STOP MELOX ET MOX c. FRANCE, 28 mars 2006, 75218/01

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3.1 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : « sans préjudicie des dispositions spéciales concernant ... les déchets radioactifs », « toute personne a le droit d'être informé sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. » ; qu'aux termes de l'article 7 : « ... […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 septembre 2003, 02-84.133, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles anciens 1 er , 2, 8, 24 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-7, L. 541-46 du Code de l'environnement, 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Déchet·
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