Article 8 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1975
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Version04/01/1989
>
Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L541-7 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1989

Modifié par : Loi 88-1261 1988-12-30 art. 1 VI JORF 4 janvier 1989

Les entreprises qui produisent, importent, exportent, transportent ou éliminent des déchets appartenant aux catégories définies par décret comme pouvant, soit en l'état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article 2 sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Sortie de vigueur le 14 juillet 1992
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Décisions34


1Tribunal administratif de Strasbourg, du 14 novembre 1985, inédit au recueil Lebon
Rejet

L'administration est tenue d'exercer ses pouvoirs pour la surveillance des conditions d'élimination des déchets industriels et peut, à ce titre, imposer des mesures exceptionnelles d'enquête et de contrôle à un exploitant qui n'établit pas le caractère non toxique des déchets entreposés dans un site présentant un danger de pollution d'une apparente gravité. L'absence de parution des décrets prévus aux articles 9 et 10 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets empêche seulement l'administration d'imposer aux activités visées par la loi des restrictions plus sévères que celles prévues par ce texte mais ne fait pas obstacle à l'application des articles 7 et 8 de la loi.

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  • Loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets·
  • Pouvoirs du prefet -caractère toxique des déchets·
  • Absence de parution de décrets d'application·
  • Danger de pollution d'une gravité apparente·
  • Entrepôt de stockage de déchets industriels·
  • Champ d'application de la législation·
  • Nature et environnement·
  • Qualité d'exploitant·
  • Régime juridique

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-84.176, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 24 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Juridictions correctionnelles·
  • Constatations suffisantes·
  • Audition le dernier·
  • Audition·
  • Déchet·
  • Suisse·
  • Délégation de pouvoir·
  • Environnement·
  • Anhydride·
  • Brique

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 septembre 2003, 02-84.133, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles anciens 1 er , 2, 8, 24 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-7, L. 541-46 du Code de l'environnement, 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Déchet·
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Établissement·
  • Carcasse·
  • Site·
  • Exploitation·
  • Ferraille·
  • Prescription·
  • Administration
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