Article 10 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/07/1975
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Version04/01/1989
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Version14/07/1992
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Version04/02/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. L541-11 (T), Code de l'environnement - art. L541-11 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1996

Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 60 (Ab) JORF 3 février 1995 en vigueur le 4 février 1996

Des plans nationaux d'élimination doivent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de traitement et de stockage. ;
Des représentants des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations de protection de l'environnement agréées participent à l'élaboration de ces plans avec les représentants de l'Etat et des organismes publics concernés, au sein d'une commission du plan.
Les plans ainsi élaborés sont mis à la disposition du public pendant deux mois.
Ils sont ensuite modifiés, pour tenir compte, le cas échéant, des observations formulées, et publiés.
Ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations d'élimination des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article 1er.
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11 textes citent l'article

Commentaires15


blogdroiteuropeen.com · 3 mars 2022

uri=CELEX:31975L0442&from=SV">directive du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets n'indique pas autre chose en affirmant en son article 4 que « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement ». […] Imbriquées plus que concurrentes, ces deux catégories d'exigences d'intérêt général justifient d'un point de vue individuel une certaine traçabilité des opérateurs et d'un point de vue plus global un suivi des déchets qui se traduit par la mise en œuvre de plans censés organiser leur gestion (art. 6 de la directive et art. 10 de la loi).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2016

Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux 6 - Article 9 .............................................................................................................................................. 6 b. […] Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux - Article 9 Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article 8 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article 2, et en particulier celles de transporteur de déchets. […]

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M. Grosdidier François · Questions parlementaires · 18 octobre 1993

Apres approbation du plan d'elimination des dechets menagers et assimiles, les decisions prises dans le domaine des dechets par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires devront, en vertu de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 modifiee, etre compatibles ou rendues compatibles avec le plan dans un delai de cinq ans.

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Décisions17


1Tribunal administratif de Strasbourg, du 14 novembre 1985, inédit au recueil Lebon
Rejet

L'administration est tenue d'exercer ses pouvoirs pour la surveillance des conditions d'élimination des déchets industriels et peut, à ce titre, imposer des mesures exceptionnelles d'enquête et de contrôle à un exploitant qui n'établit pas le caractère non toxique des déchets entreposés dans un site présentant un danger de pollution d'une apparente gravité. L'absence de parution des décrets prévus aux articles 9 et 10 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets empêche seulement l'administration d'imposer aux activités visées par la loi des restrictions plus sévères que celles prévues par ce texte mais ne fait pas obstacle à l'application des articles 7 et 8 de la loi.

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  • Loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets·
  • Pouvoirs du prefet -caractère toxique des déchets·
  • Absence de parution de décrets d'application·
  • Danger de pollution d'une gravité apparente·
  • Entrepôt de stockage de déchets industriels·
  • Champ d'application de la législation·
  • Nature et environnement·
  • Qualité d'exploitant·
  • Régime juridique

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 septembre 2003, 02-84.133, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles anciens 1 er , 2, 8, 24 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-7, […] d'une part , abandonné des déchets et procédé à leur élimination dans des conditions contraires aux dispositions des articles 2, 7, 9 et 10 de la loi du 15 juillet 1975, faits réprimés par son article 24, alinéa 1, 3° bis, […]

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  • Déchet·
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Établissement·
  • Carcasse·
  • Site·
  • Exploitation·
  • Ferraille·
  • Prescription·
  • Administration

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1999, 98-82.437, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 8, 9, 10, 24 et 25 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, 121-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, 427,485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Déchet·
  • Produit toxique·
  • Site·
  • Dépôt·
  • Produit chimique·
  • Environnement·
  • Pollution·
  • Infraction·
  • Élément matériel·
  • Procédure pénale
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