Article 10-2 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux

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Version14/07/1992
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Version04/02/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L541-14 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 1 () JORF 14 juillet 1992

Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 10-3, chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 373-3 du code des communes.
Pour atteindre les objectifs visés aux articles 1er et 2-1, le plan :
- dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;
- recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;
- énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :
- pour la création d'installations nouvelles et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet,
- pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.
Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale prévues pour l'application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
Le projet de plan est élaboré à l'initiative de l'Etat en concertation avec une commission du plan comprenant des représentants des collectivités territoriales, des établissements publics, des professionnels et des associations de protection de l'environnement concernés.
Il est soumis pour avis aux conseils généraux intéressés et éventuellement modifié pour tenir compte de leurs observations.
Le projet de plan est alors soumis à enquête publique puis approuvé par l'autorité administrative.
Lorsque les conseils généraux concernés en font conjointement la demande, le plan est, de droit, interdépartemental.
Lorsque le plan a été approuvé, les décisions prises dans le domaine des déchets par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce plan dans un délai de cinq ans.
Tous les schémas ou plans arrêtés antérieurement pourront être repris pour être mis en conformité avec la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans un délai de trois ans.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 4 février 1996
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1Dossier documentaire de la décision n° 2016-596 QPC du 18 novembre 2016, Mme Sihame B. [Absence de délai pour statuer sur l’appel interjeté contre une ordonnance…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2016

Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux 6 - Article 9 .............................................................................................................................................. 6 b. […] Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux - Article 9 Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article 8 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article 2, et en particulier celles de transporteur de déchets. […]

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3Déchets, Pollution Et Nuisances - Déchets Ménagers - Collecte
M. Biessy Gilbert · Questions parlementaires · 1er décembre 1997

[…] (adaptés à chaque type de matériaux). […] L'article L. 2224-15 du code général des collectivités territoriales ( article 12 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992) dispose que l'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article 10 -2 de la loi n ° 75 - 633 du 15 juillet 1975 […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2008, n° 0603056
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 44- 02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.541-14 du code de l'environnement : « I. -Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L.2224-14 du code général des collectivités territoriales » ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés alors en vigueur : « Les plans départementaux ou interdépartementaux de gestion de déchets prévus à l'article 10 - 2 de la loi du 15 juillet […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 99BX02174, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, alors en vigueur : Chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets ( …) Le plan :

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3Tribunal administratif de Grenoble, 3 mars 2008, n° 0401207
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret nº 77-1133 du 21 septembre 1977 alors applicable : «Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. Cette demande, remise en sept exemplaires, mentionne : … ; 6° lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée. […]

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