Article 10-3 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxAbrogé

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Version14/07/1992
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Version04/02/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. L541-15 (M), Code de l'environnement - art. L541-15 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1996

Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 60 (Ab) JORF 3 février 1995 en vigueur le 4 février 1996

Dans les zones où les plans visés aux articles 10, 10-1 et 10-2 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée doivent être compatibles avec ces plans.
Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues compatibles avec ces plans dans un délai de cinq ans après leur publication s'agissant des plans visés à l'article 10, et de trois ans s'agissant des plans visés aux articles 10-1 et 10-2.
Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption.
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale.
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Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2016-596 QPC du 18 novembre 2016, Mme Sihame B. [Absence de délai pour statuer sur l’appel interjeté contre une ordonnance…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2016

Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux 6 - Article 9 .............................................................................................................................................. 6 b. […] Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux - Article 9 Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article 8 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article 2, et en particulier celles de transporteur de déchets. […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 avril 2004, 98MA01233, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 10-3 de la loi susvisée du 15 juillet 1975, repris à l'article L. 541-15 du code de l'environnement dispose que, dans les zones où les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 25 avril 2002, 99DA01536 99DA01658, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement susvisé, se substituant aux dispositions de l'article 10-2 de la loi susvisée du 15 juillet 1975 modifiée : "I Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. IIPour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, […] 3 Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles : a) Pour la création d'installations nouvelles, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 04MA02281, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ; […] Considérant, d'une part, que l'article 10-3 de la loi susvisée du 15 juillet 1975, repris à l'article L.541-15 du code de l'environnement, dispose que, dans les zones où les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés sont applicables les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, […]

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