Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
Article 7-2 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Est créé par : Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 1 () JORF 14 juillet 1992
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 7-2 de la loi du 15 juillet 1975, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L.541-27 du code de l'environnement : « La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. […]
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[…] 44-02 mc […] Considérant, en second lieu, que l'article L. 516-1 du code de l'environnement dispose que : « La mise en activité, […] que l‘article R. 516-1 du même code dispose que : « Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières (…) sont : / 1° les installations de stockage des déchets ; (…) / 5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 (…). […] Considérant que l'article L. 521-7 du code de l'environnement, issu de la codification, le 18 septembre 2000, de l'article 7-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 lui-même créé par l'article 1 er de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 décembre 1999, 94NT00239, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ; […] Considérant qu'à la date du 11 mai 1992 à laquelle le préfet a prescrit l'ouverture de l'enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par la société Stanexel, les dispositions de l'article 7-2 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, issues de la loi susvisée du 13 juillet 1992 et exigeant l'accord du propriétaire du terrain, n'étaient pas entrées en vigueur ; que le moyen tiré de l'absence de la mention de cet accord dans le dossier de demande ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
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