Article 7-4 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxAbrogé

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Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L541-29 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 1 () JORF 14 juillet 1992

Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au premier alinéa de l'article 2, la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte le cas échéant du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances.
Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installation de stockage de déchets arrivée en fin d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, à la déclaration préalable prévue à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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