Article 10-1 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1992
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Version04/02/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. L541-13 (V), Code de l'environnement - art. L541-13 (M)

Entrée en vigueur le 4 février 1996

Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 60 (Ab) JORF 3 février 1995 en vigueur le le 4 février 1996

Chaque région doit être couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.
Pour atteindre les objectifs visés aux articles 1er et 2-1 de la présente loi, le plan comprend :
- un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
- le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;
- la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;
- les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.
Le plan doit obligatoirement prévoir, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.
Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.
Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil régional.
Le projet de plan est soumis pour avis au conseil régional et à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par l'autorité compétente et publié.
Le plan peut être interrégional;
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2016

Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux 6 - Article 9 .............................................................................................................................................. 6 b. […] Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux - Article 9 Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article 8 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article 2, et en particulier celles de transporteur de déchets. […]

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Décisions7


1ADLC, Décision 02-D-61 du 27 septembre 2002 relative à une saisine de la Société Moderne d'Assainissement et de nettoiement (SMA) dirigée contre des pratiques…

[…] le Conseil a estimé qu' "en passant le marché en vue du renouvellement de la concession de l'exploitation de la décharge intercommunale, le SITOM est intervenu pour déléguer une mission de service public confiée aux communes et à leurs regroupements par l'article 12 de la loi n° 75- 633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, […] l'offre de prix proposée par la société Monin ordures services au Syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères de l'aire de Fréjus – Saint-Raphaël n'est pas visée par les dispositions de l'article 10-1 qui prohibent les seules offres ou pratiques de prix de vente aux consommateurs" ; […]

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  • Exploitation·
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  • Collectivité locale

2Tribunal administratif de Grenoble, 3 mars 2008, n° 0401207
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret nº 77-1133 du 21 septembre 1977 alors applicable : «Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. Cette demande, remise en sept exemplaires, mentionne : … ; 6° lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée. […]

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  • Autorisation·
  • Installation classée·
  • Demande·
  • Environnement·
  • Écologie·
  • Légalité·
  • Modification·
  • Sociétés

3Tribunal administratif d'Orléans, 20 janvier 2000, n° 9900324
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé « Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. Cette demande, transmise en sept exemplaires mentionne (…) 6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets(…) la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi du 15 juillet 1975. […]

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