Article 11 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxAbrogé

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Version15/07/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L541-23 (V)

Entrée en vigueur le 15 juillet 1975

Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 9 à tout autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée, est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.
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Entrée en vigueur le 15 juillet 1975
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1987, 85-93.119, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 40-4° du Code pénal, des articles 4 alinéas 2 et 11 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, ensemble défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Exclusion des "franchiseurs" des centres ayant opéré·
  • Remise par des sociétés à une personne non qualifiée·
  • Homicide et blessures par imprudence·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Lien de causalité·
  • Déchets nocifs·
  • Sinistre·
  • Blessure·
  • Élimination des déchets·
  • Franchiseur
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