Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
Article 11 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/07/1975
Entrée en vigueur le 15 juillet 1975
Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 9 à tout autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée, est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1987, 85-93.119, Inédit
Rejet
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 40-4° du Code pénal, des articles 4 alinéas 2 et 11 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, ensemble défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
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