Article 17 de la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxAbrogé

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Version15/07/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L541-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 1975

Sous réserve des conventions internationales et des dispositions relatives à la répression des fraudes, le Gouvernement peut, en vue de contribuer à la sauvegarde de l'environnement ou de faire face à une situation de pénurie, fixer la proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés qui doit être respectée pour la fabrication d'un produit ou d'une catégorie de produits.
Les producteurs et importateurs intéressés peuvent se lier par une convention ayant pour objet d'assurer le respect global de cette proportion, appréciée au regard de la quantité totale dudit produit ou de ladite catégorie de produits, fabriquée sur le territoire national ou importée.
L'utilisation d'une proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés peut être imposée par décret en Conseil d'Etat aux fabricants et, le cas échéant, aux importateurs des produits visés qui ne sont pas parties à cette convention.
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Entrée en vigueur le 15 juillet 1975
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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